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REGISTRES DU-BUREAU                                               [i565]
que par .terre. Et ont tous les marchez de Paris esté
Ville, mesmes ont escript à monseigneu
malle'1'? gouverneur de Champaigne et Bourgongne, qu'il luy pleust faire venir et laisser passer en dilli­gence bledz pour admener à Paris. Et a esté faicte telle.dilligence que, dedans led. moys d'Aoust, est ar­rivé grande quantité de bledz à Paris, tant par eaue
fournys en si grande habondance que tout ne povoil entrer dedans les Halles, et en est encores demeuré bonne quantité pour les autres marchez ensuivant; au moyen de laquelle habondance led. bled ravala, le xxvme jour dud. moys, dc xl solz tournois le septier.
DCCXVIII. — Arrest de la Court pour le faict des bledz.
33 août 1565. (H 1784, fol. 323 r°.)
" Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que nostre Courtde Parlement, après avoir entendu la remonstrance faicte en icelle par nostre procureur general sur la neccessité de pour­veoir à la cherté des bledz et vins, provenant non du tout de la sterilité de l'année presente, mais de la malice d'aucuns marchans et regratiers et contraven­tions par eulx faictes aux ordonnances'2', a permis et permect à tous marchans, tant de ceste Ville que forains, et à toutes autres personnes d'achepter bledz et vins es villes et villages circonvoisins de cested. Ville, mesmement es villes de Chaallons, Chasteau-thierry, Meaulx, Provins, Melung, Estampes et autres villes proches des fleuves descendans en la riviere de Seyne, et les faire admener et conduire en cested. Ville, ensemble toutes autres sortes de grains, non­obstant les deffenses faictes esd. lieux. Seront tous marchans vendans bledz et vins, soient forains ou de ceste Ville, contrains admener et rendre au marché d'icelle Ville les grains et vins qu'ilz y admeneront, feront et y ont faict admener, sans qu'ilz les puissent mectre en grenier ou cave, encores qu'ilz eussent esté trois jours aud. marché, pour iceulx estre venduz en icelluy marché, suyvant les ordonnances. A faict nostred. Court inhibitions et deffenses à tous mar­chans, soient de cested. Ville ou forains, et à toutes autres personnes de transporter ou faire transporter
par eaue ou par terre, soit aval ou amont, aucuns grains arrivez et qui seront admenez en cested. Ville pour en faire ailleurs commerce ou traffiq de mar­chandise, sur peyne de pugnition corporelle. Seront aussi les boullengers forains, qui ont acoustumé ad­mener et apporter pain en cested. Ville pour débit­er ét vendre, contrainctz continuer leurd, estat et traffiq es jours de marché, sur peyne d'estre privez à l'advenir de plus faire aucun train de lad. mar­chandise etde pugnition corporelle, s'il y eschet. Et sur les mesmes peynes leur a nostred. Court inhibé et deffendu de vendre à l'après disnée leurd, pain à plus hault pris qu'ilz l'auront vendu le matin, ne retirer leursd, pains en maison privée pour icelluy revendre à cachettes, led. jour ou autre.suyvant, à plus hault pris par eulx ou par regratier. Sont aussi faictes deffenses à toutes personnes de prandre le pain desd, boullengers, lant de lad. Ville que forains, par force, et leur enjoinct le payer de gré à gré, sur peyne de la hart à ceulx qui contreviendront. Et a noslred. Court enjoinct et enjoinct aux Prevost des Marchans et Eschevins de cested. Ville d'envoyer es lieux où il y a habondance de grains devers les mar­chans coustumiers de faire traffiq de grains pourdes admonnester et inviter de faire admener et conduire iceulx grains en cested. Ville. Et sera le present arrest leu el publié à son de trompe et cry publiq, tant eu cested, ville de Paris, faulxbourgs d'icelle'3',
1-' Claude II, de Lorraine, troisième fils de Claude de Lorraine, duc de Guise, et d'Antoinette.de Bourbon, colonel général de la cavalerie légère et lieutenant général au gouvernement de Bourgogne, fut tué au siège de la Rochelle, le ' 14 mars 1573.
<3' Dès le 17 août, «sur la remontrance faicte à la Court par le procureur general du Roy que par avarice d'aucuns des manans et habitans de ceste Ville qui gardoient les bledz en leure greniers et les vendent, comme bon leur semble et à tel pris qu'ils veullent aux boulangiers de ceste Ville, sans les faire mener et conduire es halles de Paris-, le Parlement fit défenses expresses à toutes personnes de vendre leurs blés, «en leurs greniers,.ny en maisons privées- aux boulangers, ct aux boulangers de les acheter sous peine de con­fiscation desdits blés, et ordonna de les envoyer vendre aux Halles à jour de marché. Malgré ces mesures, la disette était toujours aussi grande;.le 20 août, la Cour enjoignit aux substituts du procureur du Roi au,Châtelet "de faire assemblée de notables bourgeois et marchans de ceste Ville pour d'iceulx prendre advis et moyens pour pourveoir à la cherté des vivres, specialement des bledz, ct d'où en peult proceder la faulle, oultre la sterilité de l'année, pour y pourveoir à l'advenir». {Archives nationales, Parlement de Pa­ris, X1* i6i4, fol. i5i r°, 1 55 r°.) Cf. de la Mare, Traité dè la Police, 1.11, p. 1007.
<-' Une note à la marge de cet arrêt, dans le registre du Parlement, mentionne sa publication effectuée, le jour même,: dans les carrefours de Paris, suivant le mode ordinaire.                              ';....